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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 décembre 2025, n° 24-82.387

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 17 octobre 2019, les agents des douanes ont découvert dans un colis adressé depuis les Pays-Bas à M. [U] [O], domicilié à [Localité 1], des sachets de poudre blanche dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait de cannabinoïde de synthèse.

3Poursuivi pour détention de matières dangereuses pour la santé publique sans document justificatif, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants, M. [O] a été relaxé.

4Le ministère public et l'administration des douanes ont fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. [O] coupable de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique, stupéfiants, sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, commis le 28 octobre 2019 à [Localité 2], l'a condamné en répression à la peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis, a ordonné la confiscation des produits saisis, a reçu l'administration des douanes en son intervention et l'a condamné à payer une amende douanière de 30 900 euros, alors « qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels, l'instruction terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense et que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus successivement le président, en son rapport, puis la représentante des douanes et l'ingénieur scientifique, le conseil de la partie civile, enfin monsieur le procureur général, en ses réquisitions, avant que la décision n'ait été mise en délibéré (arrêt, p. 3, al. 3 à 7) ; qu'en ne donnant pas la parole à l'avocat du prévenu, dont il avait pourtant été constaté qu'il était présent à l'audience muni d'un pouvoir pour représenter son client (arrêt, p. 3, al. 1er), la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier.

8D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à payer une amende douanière de 30 900 euros, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; que pour condamner le prévenu à une amende de 30 900 euros, la cour d'appel a énoncé que le prononcé de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes en répression de l'infraction de contrebande était soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du même code et échappait aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, puis s'est bornée à relever que la représentante de l'administration douanière avait été entendue à l'audience, que dans ses écritures elle sollicitait la condamnation du prévenu, en application des dispositions des articles 392, 414 et 438 du code des douanes, à payer une amende douanière de 30 900 euros, que la valeur des produits en cause ne pouvant être inférieure à 60 euros le gramme et qu'il y avait lieu de recevoir l'administration des douanes en son intervention et de faire droit à sa demande (arrêt, p. 6, al. 13, à p. 7, al. 2) ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

10Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

11Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

12Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

13Pour condamner M. [O] au paiement d'une amende douanière de 30 900 euros, l'arrêt attaqué énonce que la représentante de l'administration douanière, entendue à l'audience, a sollicité dans ses écritures la condamnation de celui-ci, en application des dispositions des articles 392, 414 et 438 du code des douanes, à payer une amende douanière de 30 900 euros, la valeur des produits en cause ne pouvant être inférieure à 60 euros le gramme, et qu'il y a lieu de recevoir l'administration des douanes en son intervention et de faire droit à sa demande.

14En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [O] au paiement d'une amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 15 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [O] au paiement d'une amende douanière de 30 900 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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