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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-82.574

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 537, 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies sexdecies de l'annexe IV du même code qu'il incombe à toute personne assujettie à l'obligation de tenue d'un livre de police, lorsque les documents comptables obligatoires au sens des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce sont insuffisants à retracer l'ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux détenus par elle, de présenter à l'administration des douanes les documents comptables complémentaires et les pièces justificatives nécessaires. Lesdits documents comptables doivent, pour bénéficier d'une valeur probante, être conformes aux normes comptables. Les données comptables communiquées par l'assujetti, si elles sont issues d'une comptabilité informatisée, doivent être présentées par ordre chronologique et sous une forme exclusive de toute modification ou suppression postérieure à leur validation

Articles du code pénal visés