Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable de menace, violence ou acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service et a statué sur les peines, alors « que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré, de Corinne Blache (présidente), Yann Bouchare et Patricia Goillot (assesseurs), la mention de la présence de Mme Patricia Goillot lors des débats est inexacte ainsi que cela résulte des notes d'audience signées du président et du greffier et ainsi que le démontre Mme [M] dans le cadre d'un incident de faux ; que la cour n'ayant pas valablement délibéré, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
7Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.
8Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, ont été arguées de faux par Mme [M].
9Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a fait savoir qu'il n'entendait pas se servir des mentions ayant fait l'objet d'une inscription de faux à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.
10Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes.
11Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.