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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-85.967

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00972

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 6 février 2024, Mme [P] [M] a été condamnée, pour avoir usé de menaces ou de violences ou de tout autre acte d'intimidation à l'égard de professionnels de santé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende.

3La prévenue a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

4Par ordonnance du 6 janvier 2026, le premier président de la Cour de cassation a autorisé Mme [M] à s'inscrire en faux contre ces mentions de l'arrêt n° 25/112 rendu le 16 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable de menace, violence ou acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service et a statué sur les peines, alors « que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré, de Corinne Blache (présidente), Yann Bouchare et Patricia Goillot (assesseurs), la mention de la présence de Mme Patricia Goillot lors des débats est inexacte ainsi que cela résulte des notes d'audience signées du président et du greffier et ainsi que le démontre Mme [M] dans le cadre d'un incident de faux ; que la cour n'ayant pas valablement délibéré, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

7Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.

8Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, ont été arguées de faux par Mme [M].

9Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a fait savoir qu'il n'entendait pas se servir des mentions ayant fait l'objet d'une inscription de faux à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.

10Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes.

11Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 16 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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