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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2017, n° 16-87.230

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02983

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle,

Articles du code pénal visés