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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 juin 2020, n° 18-85.540

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00906

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernier

Articles visés