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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 25-86.402

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01726

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R]. 7. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 24 janvier 2025, M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

3Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, alors :

« 1°/ que l'arrêt qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale ; qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; que des mentions contradictoires quant à la participation des juges aux audiences et au délibéré de l'affaire entraînent l'annulation de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la chambre de l'instruction était composée de M. [B] et Mmes [L] [P] et [F] [Y] ; qu'il résulte toutefois des notes d'audiences qu'étaient présents lors de l'audience du 26 août 2025 les juges [B], [P] et [I] à la suite d'un « changement de composition » (mention manuscrite portée sur les notes d'audiences) ; que la présomption de régularité posée à l'article 592 du code de procédure pénale doit donc être écartée ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont pas aux exigences de l'article 486 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction a par conséquent méconnus. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

6Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R].

7Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette décision et de sa signification à venir, prévue à l'article 647-2 du code de procédure pénale.

8Le 2 décembre 2025, M. [R] a signifié au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, par commissaire de justice, sa requête en inscription de faux ainsi que l'ordonnance du premier président près la Cour de cassation du 18 novembre 2025, avec sommation de déclarer dans un délai de 15 jours s'il entend se servir de la mention arguée de faux.

9Le procureur général ayant indiqué, en répondant au courriel précité, qu'il renonçait par avance à soutenir l'exactitude des énonciations contestées, il se déduit de l'article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

10Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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