Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01324
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 14 janvier 2022, les gendarmes ont été avisés d'un vol en cours de commission par plusieurs personnes, cagoulées et armées, dans une concession automobile.
3MM. [B] [T] et [N] [U] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 janvier 2024, les a déclarés coupables et les a condamnés, chacun, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5M. [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel, alors « que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant M. [T] coupable de recel d'un fourgon Renault Master provenant d'un vol par effraction, sans retenir aucune motivation au soutien de cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
9Pour déclarer M. [T] coupable de recel d'un fourgon provenant d'un vol par effraction dans un local d'entrepôt, utilisé pour commettre le vol aggravé qui lui est par ailleurs reproché, l'arrêt attaqué énonce que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments.
10Les juges relèvent, par motifs propres et expressément adoptés, que la culpabilité de l'intéressé résulte de la présence de son ADN sur le chargeur d'un pistolet retrouvé dans ce véhicule volé, ayant servi à la commission des faits, et des investigations le localisant hors de son domicile et sur la zone des faits le matin de leur commission.
11En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait dissimulé, détenu ou transmis le véhicule en sachant qu'il provenait d'un vol, ou qu'il avait bénéficié de celui-ci en ayant connaissance de son origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] du chef de recel, et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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