Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 1er juin 2016, n° 14-87.173
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02405
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter et de mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Ayant retenu la possibilité d'une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la relaxe du prévenu au motif que celui-ci, non comparant devant la cour, n'était pas en mesure d'apporter ses observations sur la requalification, alors qu'il leur appartenait de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée
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