Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite, alors « que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ayant retenu la possibilité de requalifier les faits poursuivis en délits de faux et usage de faux, la cour d'appel, en infirmant néanmoins le jugement entrepris qui avait condamné la prévenue de ces deux chefs après requalification et en prononçant une relaxe, prétexte pris qu'une telle requalification était « juridiquement impossible », a méconnu son office et violé les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12Pour infirmer le jugement et renvoyer Mme X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la prévention concerne uniquement le recel d'une maison que la prévenue savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme S..., relève que la prévenue a précisément reconnu durant l'enquête avoir signé la lettre de substitution du 28 juin 2012 en lieu et place de ses grands-parents, cet acte constituant un acte de faux.
13Les juges précisent qu'outre le fait que la notion de recel de maison s'avère pour le moins hasardeuse, la prévenue ne saurait être poursuivie pour recel de ce qu'elle savait provenir d'un faux commis par elle et que si le délit de faux et usage pourrait se concevoir, il ne peut cependant qu'être relevé que, sauf à dénaturer les faits de la prévention, une telle requalification s'avère en l'espèce juridiquement impossible.
14En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi, d'autre part, les faits pouvant être qualifiés de recel sont nécessairement distincts de ceux pouvant être qualifiés de faux et usage et, enfin, le juge n'a pas l'obligation de demander au prévenu s'il accepte d'être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
15Ainsi le moyen doit être écarté.
16Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.