Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 25-84.957

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00711

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, M. [J] a été poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce établi un faux bulletin de salaire. 7. Pour déclarer le prévenu coupable, ce dernier ayant été invité à s'expliquer sur la requalification envisagée de complicité de faux, l'arrêt attaqué retient que la fiche de p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Saisi de poursuites contre M. [P] [J] du chef de faux, le tribunal correctionnel a, par jugement du 7 janvier 2019, requalifié les faits en complicité de faux, en a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 1 500 euros d'amende.

3M. [J] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de faux en complicité de faux, a déclaré M. [J] coupable de ce délit et a en conséquence prononcé des peines, alors « s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; que M. [J] a refusé d'être jugé par la cour d'appel pour des faits de complicité de faux (conclusions, p. 2, § 3 et 4 ; arrêt, p. 5, § 16) ; qu'en se fondant, pour requalifier de complicité de faux les faits pour lesquels M. [J] était prévenu du chef de faux(arrêt, p. 5, in fine), sur la circonstance que celui-ci avait donné instruction à une salariée du cabinet d'expertise-comptable d'éditer le bulletin de salaire prétendument faux (arrêt, p. 7), fait non compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

6Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, M. [J] a été poursuivi

pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce établi un faux bulletin de salaire.

7Pour déclarer le prévenu coupable, ce dernier ayant été invité à s'expliquer sur la requalification envisagée de complicité de faux, l'arrêt attaqué retient que la fiche de paye litigieuse, constitutive d'un faux, a été élaborée par un employé de la société dont il assurait la direction, et sur ses instructions, ce qui rentre dans la définition des actes de complicité au sens des dispositions de l'article 121-7, alinéa 2, du code pénal.

8En statuant ainsi, alors que les faits d'instructions à un salarié pouvant caractériser la complicité n'étaient pas visés dans la poursuite et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu, seulement informé d'une éventuelle requalification, ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.