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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2014, n° 13-83.901

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses en escroquerie par usage d'une fausse qualité, sans que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification

Articles du code pénal visés