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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 25-83.168

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 7. M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de complicité de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation. 8. En le déclarant coupable comme auteur de ce délit, sans qu'il résulte des p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [J] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en tant que complice de faits de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation.

3Le tribunal correctionnel l'a condamné pour ces faits.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits requalifiés en déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, l'a, en répression, condamné à la peine de cent jours-amende d'un montant de 10 euros, outre la peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de deux ans et l'a, sur l'action civile, condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 37 428 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant la culpabilité de M. [C] en tant qu'auteur principal du délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, quand il était poursuivi en tant que complice de ce délit, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle qualification ni même ait été invitée à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

7M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de complicité de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation.

8En le déclarant coupable comme auteur de ce délit, sans qu'il résulte des pièces de procédure qu‘il ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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