Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits requalifiés en déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, l'a, en répression, condamné à la peine de cent jours-amende d'un montant de 10 euros, outre la peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de deux ans et l'a, sur l'action civile, condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 37 428 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant la culpabilité de M. [C] en tant qu'auteur principal du délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, quand il était poursuivi en tant que complice de ce délit, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle qualification ni même ait été invitée à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de complicité de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation.
8En le déclarant coupable comme auteur de ce délit, sans qu'il résulte des pièces de procédure qu‘il ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.