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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2026, n° 24-86.062

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de détention de taxidermies de différentes espèces non domestiques protégées, comprenant un faucon gerfaut et une chouette effraie.

3Le tribunal a partiellement relaxé M. [C], l'a déclaré coupable de certaines infractions dont la détention non autorisée d'un certain nombre d'animaux, espèces non domestiques protégées, comprenant un faucon gerfaut et une taxidermie de chouette effraie et l'a condamné à 8 000 euros d'amende dont 6 000 euros avec sursis, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [C], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5M. [C] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 388, 512 et 591 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [C] du chef de détention d'un faucon gerfaut aux motifs qu'aucune taxidermie n'a été constatée, alors que l'article L. 411-1 du code de l'environnement incrimine plus largement la détention d'un animal, qu'il soit vivant ou mort.

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

9Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

10Pour infirmer le jugement qui avait déclaré, après requalification, M. [C] coupable de détention d'espèce protégée pour le faucon gerfaut, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune taxidermie de faucon gerfaut n'a été constatée lors de la perquisition.

11Les juges ajoutent que seul un spécimen mort a été trouvé dans le congélateur de M. [C].

12Ils en déduisent, pour relaxer ce dernier du chef de détention de taxidermie, que l'élément matériel de l'infraction fait défaut.

13En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir relaxer du chef de détention de taxidermie, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de détention d'espèce protégée, mise dans le débat par le premier juge, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation ne concerne que les dispositions relatives au faucon gerfaut, objet du scellé n° 26. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [U] [C] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au faucon gerfaut, objet du scellé n° 26, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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