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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2026, n° 25-81.529

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. 7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits reprochés est établie dès lors que Mme [Y] a subi une fracture de la clavicule après avoir été plaquée au sol par M. [N]. 8. Le juge retient que le comportement du prévenu, bien que ne remplissant pas les conditions de la légitime défense, correspond dava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [R] [N] a été poursuivi du chef de violences aggravées au préjudice de Mme [L] [Y].

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de M. [N], débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, alors :

5 °/ que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu du chef de violences volontaires faute d'élément intentionnel, sans rechercher si le « placage au sol » pratiqué, dont elle retenait qu'il était la cause de la fracture de la clavicule de la partie civile, ne constituait pas une faute d'imprudence, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 480 et 512 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

7Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits reprochés est établie dès lors que Mme [Y] a subi une fracture de la clavicule après avoir été plaquée au sol par M. [N].

8Le juge retient que le comportement du prévenu, bien que ne remplissant pas les conditions de la légitime défense, correspond davantage à un geste de défense face à une victime énervée qui tentait de se saisir de son téléphone portable, qu'à un acte volontaire de violences.

9Il en déduit que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires n'est pas établi.

10En statuant ainsi, sans rechercher si le comportement du prévenu ne constituait pas une imprudence de nature à caractériser une infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13L'arrêt étant cassé en ses seules dispositions civiles, il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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