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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-86.284

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 8. Pour déclarer M. [Y], poursuivi pour usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, coupable de ce délit commis courant octobre 2021, du moins par temps non prescrit, l'arrêt attaqué rappelle tout d'abord que l'intéressé, chez qui du cannabis a été saisi à l'occasion d'une perquisition à son domicile, le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage illicite de stupéfiants.

3Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal correctionnel l'a relaxé.

4Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable du délit d'usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, alors que la cour d'appel, en énonçant que, d'une part, ces faits sont établis par les explications de l'intéressé, qui a cependant nié un tel usage à la date considérée, sur la fréquence de sa consommation et sur la destination du produit découvert à son domicile, d'autre part, à supposer qu'il n'ait pas fait usage de stupéfiants le jour en question, il a été poursuivi pour des faits commis, en tout cas, depuis un temps non couvert par la prescription, a prononcé par des motifs insuffisants et contradictoires.

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

8Pour déclarer M. [Y], poursuivi pour usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, coupable de ce délit commis courant octobre 2021, du moins par temps non prescrit, l'arrêt attaqué rappelle tout d'abord que l'intéressé, chez qui du cannabis a été saisi à l'occasion d'une perquisition à son domicile, le 6 octobre 2021, a déclaré que ce produit était destiné à sa consommation personnelle mais a contesté avoir fait usage de stupéfiant à cette date.

9Les juges relèvent l'ancienneté et la fréquence de cette consommation et ajoutent que, à supposer que le prévenu n'ait pas fait usage de stupéfiants à la date du 6 octobre 2021 visée à la prévention, la poursuite concerne de tels faits commis, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription.

10En se déterminant ainsi, au surplus par des motifs hypothétiques, alors que l'adjonction, à la circonstance de temps indiquée dans la prévention, de la mention « depuis temps non couvert par la prescription » n'a d'autre signification que d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits et n'a aucune conséquence sur l'étendue de la saisine de la juridiction dans le temps, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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