Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 septembre 2019, n° 18-81.040

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'assiette de l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, sur lequel a porté le blanchiment. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, retient que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes non déclarées créditant les comptes ouverts à l'étranger, alors que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés

Articles du code pénal visés