Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [L] [K] et [Z] du chef d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, et a débouté les associations [1], [2], [3] et [4] de leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue le délit d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, prévu et réprimé aux articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les propos sont dirigés contre l'homosexualité, et non contre les « personnes homosexuelles », dans la mesure où les propos stigmatisant de manière injurieuse l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle sont nécessairement portés contre les personnes homosexuelles ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos contiennent l'expression d'un mépris et d'un outrage envers les personnes homosexuelles, constitutive du délit susvisé ; qu'en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité », cependant que les termes injurieux envers l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle visent par définition les personnes homosexuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer une telle distinction purement artificielle pouvant avoir pour objet ou pour effet de valider tout propos stigmatisant et d'immuniser leurs auteurs contre toute poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que, en tout état de cause, il ressort des propos poursuivis que M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article, que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et dans la deuxième partie de son article que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; qu'il ressort clairement de ces propos qu'ils visent « les homosexuels » et que par ces propos, les prévenus ont sciemment établi un lien entre les personnes homosexuelles et les « pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers » et contiennent ainsi une expression outrageante envers les personnes homosexuelles qu'il y assimile, constitutive du délit susvisé ; qu'en estimant toutefois que « le prévenu ne vise nullement les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité », la cour d'appel a méconnu les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que constitue le délit d'injure publique à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, prévu et réprimé à l'article 29 alinéa 2 et l'article 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que la référence à une doctrine religieuse ou la participation à un débat ne suffit pas à exclure le caractère injurieux des propos qui s'inscriraient dans un tel contexte ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré, dans la première partie de son article que « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, dans la deuxième partie de son article, que « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement à réfuter l'argumentation de [W] [H] – diffusée dans une vidéo intitulée "Idée Reçue n° 24 : L'homosexualité est contre nature ?", dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l'homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale –, à en démontrer, selon lui, l'absurdité et à rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité » ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s'inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu'en statuant ainsi, quand les propos poursuivis, rabaissant l'homosexualité et donc les personnes homosexuelles à un comportent bestial et déshumanisant, et comparant les personnes homosexuelles à des pédocriminels, incestueux et autres pervers, ne constituaient pas la simple expression de la doctrine de l'Eglise catholique sur l'homosexualité ni la simple réfutation d'un argument sur le caractère naturel ou contre-nature de l'homosexualité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ subsidiairement, qu'à supposer que les propos poursuivis relevaient de l'expression de la doctrine catholique sur l'homosexualité, ces motifs sont insuffisants à ôter aux propos poursuivis leur caractère injurieux ; que pour dire que les propos susvisés ne présentent pas de caractère injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a considéré que « les propos du prévenu, prêtre catholique, visent uniquement à réfuter l'argumentation de [W] [H] – diffusée dans une vidéo intitulée "Idée Reçue n° 24 : L'homosexualité est contre nature ?", dans laquelle celui-ci entend expliquer scientifiquement l'homosexualité et fait un parallèle avec la vie animale –, à en démontrer, selon lui, l'absurdité et à rappeler la doctrine de l'Église catholique sur l'homosexualité » ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que le conseil de M. [Z] « rappelle que les déclarations du prévenu s'inscrivent dans la ligne de la doctrine catholique et produit divers documents », pour en déduire que « compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les premiers et deuxièmes propos ne présentent pas de caractère injurieux » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°/ que constitue le délit d'injure publique prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couple d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que ces propos sont outrageants en ce qu'ils établissent un lien entre l'homosexualité et la pédocriminalité et en ce qu'ils invitent à mettre les personnes homosexuelles à l'écart des enfants car elles présenteraient un danger à l'égard de ces derniers ; que la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'indépendamment du débat sur une prétendue prévalence de personnes homosexuelles parmi les pédocriminels, cela n'enlevait rien de leur caractère injurieux la préconisation d'éloigner purement et simplement les enfants de toute personne homosexuelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
6°/ que constitue le délit de diffamation prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, M. [Z] a déclaré dans la cinquième partie de son article que « Si les couples d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères » ; que la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'en statuant ainsi, quand ces propos ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis dès lors que le terme de « prévalence » est imprécis quant à sa signification exacte et que le raisonnement chiffré, composé d'une suite de pourcentages dont les modalités de calcul ne sont pas connues, ne sert qu'à crédibiliser et renforcer le lien effectué entre « les homosexuels » et « les pédocriminels » sans lui conférer un caractère chiffré suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l'objet d'un débat probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
7°/ subsidiairement, que l'article 54-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions ; qu'en outre, en application des articles 470 et 512 du code de procédure pénale, si une cour d'appel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite ; qu'il en résulte que si une cour d'appel peut requalifier en diffamation à raison de l'orientation sexuelle l'infraction poursuivie sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle, une fois cette requalification opérée, elle ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elle a vérifié si les faits n'étaient pas constitutifs de l'infraction requalifiée ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. [Z] des faits reprochés au titre de la publication suivante : « Si les couples d'animaux homosexuels défendent des prédateurs les petits des autres couples, je ne vois pas en quoi cela justifierait l'existence de couples homosexuels humains. De quels prédateurs en effet ceux-ci auraient-ils à défendre les enfants ? C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels En réalité, selon le docteur [Q] [A], professeur de psychologie à l'université de [Localité 1], jusqu'à 40 % des actes pédocriminels sont commis par des homosexuels, ce qui rapporté à la proportion d'homosexuels dans la société, établit une surreprésentation de facteur 10 ! Dans l'Eglise elle-même, 80 % des enfants abusés par des prêtres étaient des garçons pubères », la cour d'appel a estimé que ces propos « imputent aux homosexuels d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels » et que « en effet, il s'agit de l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire » ; qu'ayant ainsi retenu, que la publication susvisée poursuivie sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle relevait de la qualification de diffamation à raison de l'orientation sexuelle, la cour d'appel, en relaxant le prévenu sans vérifier si les faits constituaient l'infraction de diffamation à raison de l'orientation sexuelle, a méconnu l'article 54-1 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 470 et 512 du code de procédure pénale ;
8°/ que l'exercice de la liberté d'expression comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en l'espèce, dans un article publié sur le site internet lesalonbeige.fr dont M. [L] [K] est directeur de publication, ont été reproduits les propos suivants tenus par M. [Z] : d'une part, « quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes ! [ ] l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle » et, d'autre part, « Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité » ; que ces propos qui insidieusement, sous couvert de débattre du caractère naturel ou non de l'homosexualité ou d'exposer la doctrine catholique, assimilent l'homosexualité à la déshumanisation, la bestialité et la pédocriminalité, ont dépassé les limites de la liberté d'expression ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »