Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01049
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [S] [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse au préjudice de dix-neuf victimes, par personne étant dirigeant de droit ou de fait d'un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités.
3Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, après relaxe partielle, a condamné le prévenu pour des faits commis au préjudice de six victimes et a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des chefs de la prévention, prononcé à son encontre les peines de deux années d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors « que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que tel est le cas lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef de la prévention ; qu'au cas d'espèce, ni les infirmations et confirmations prononcées par la cour d'appel, ni les chefs de dispositif ajoutant au jugement, ne statuent sur l'infraction d'abus de faiblesse qui aurait été commise au préjudice de [Y] [N], et pour laquelle l'exposant était pourtant prévenu ; qu'en omettant ainsi de statuer sur un chef de prévention qui avait fait l'objet de réquisitions du ministère public, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, de sorte que son arrêt doit être déclaré nul. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
8La cour d'appel, en omettant de statuer sur le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [Y] [N], dont elle était pourtant saisie, alors qu'elle a condamné le prévenu à réparer le préjudice de cette partie civile et à lui payer une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable des faits commis au préjudice de Mme [J] [L], prononcé à son encontre les peines de deux années d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la Cour d'appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l'acte de poursuite, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'au cas d'espèce, la prévention visait des faits prétendument commis au préjudice de Mme [B] [L], épouse de [J] [M] ; qu'elle ne visait en revanche pas des faits supposément commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse de [A] [R] ; qu'il ne résulte au demeurant pas de la procédure que M. [V] ait expressément accepté d'être jugé sur les faits commis à l'encontre de Mme [J] [L] ; qu'en statuant ainsi, et en déclarant le prévenu coupable de faits non visés dans la prévention et pour lesquels il n'a pas expressément accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ce texte que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
12La cour d'appel, en déclarant M. [V] coupable de faits commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse [R], pour lesquels il n'avait pas été poursuivi et sur lesquels il n'a pas accepté de comparaître volontairement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
14La cassation sera limitée aux dispositions pénales et civiles de l'arrêt concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et aux peines, les autres déclarations de culpabilité et les autres dispositions civiles de l'arrêt demeurant expressément maintenues.
Réponse de la Cour
15Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] étant devenue pour partie définitive, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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