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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 2014, n° 13-87.897

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites, n'est pas compétent pour prononcer sur la détention et le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir

Articles du code de procédure pénale visés

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