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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-84.415

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société [2], l'arrêt attaqué relève que la société [3] dont M. [Z] est le gérant a encaissé un chèque de 92 300 euros en contrepartie d'une prétendue session, chèque ultérieurement rejeté car provenant d'un vol et falsifié. 9. Les juges ajoutent que M. [Z] a effectué, quelques jours après cet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 20 février 2013, la société [2] a déposé plainte pour des malversations intervenues sur le compte bancaire de l'un de ses clients, la société [3], gérée par M. [T] [Z]. Elle a indiqué qu'un chèque de banque avait été encaissé sur ce compte le 3 décembre 2012, que des retraits par virement ou par chèque étaient intervenus les jours suivants, notamment au profit de M. [U] [R] ou d'une société gérée par M. [Z] avant que le chèque de banque encaissé ne soit rejeté car il est apparu comme volé.

3Le 17 mai 2013, la société [1] a également déposé une plainte pour des faits d'escroquerie. Elle a expliqué que des chèques avaient été déposés entre le 6 et le 15 mai 2013 sur le compte de M. [L] [M] et sur le compte de la société [4]. Des virements avaient été réalisés après le dépôt de ces chèques au profit de M. [R] ainsi qu'au profit d'une société détenue par M. [Z] et son épouse. L'ensemble des chèques déposés, pour un montant de 524 000 euros, a été ensuite rejeté.

4Poursuivis devant le tribunal correctionnel, MM. [R] et [Z] ont été condamnés pour escroquerie.

5M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable d'escroquerie au préjudice de la société [2], alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance de renvoi du 28 février 2022 visait l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la présentation d'un chèque volé, qui aurait déterminé la [2] à remettre la somme de 92 300 euros ; qu'en déclarant monsieur [Z] coupable d'escroquerie pour avoir contribué à la dissipation des fonds remis par la [2] en effectuant deux virements de 35 500 et 37 500 euros au profit d'[U] [R] et en débitant, par chèque, 14 000 euros du compte de la SCI [3] vers le compte de la SCI [6], faits non visés à la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que monsieur [Z] avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

8Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société [2], l'arrêt attaqué relève que la société [3] dont M. [Z] est le gérant a encaissé un chèque de 92 300 euros en contrepartie d'une prétendue session, chèque ultérieurement rejeté car provenant d'un vol et falsifié.

9Les juges ajoutent que M. [Z] a effectué, quelques jours après cet encaissement, à partir de ce compte, deux virements au profit de M. [R], et qu'il a débité par chèque la somme de 14 000 euros au bénéfice d'une société dont il est le gérant.

10Ils relèvent que cette somme n'a pu aboutir sur les comptes de M. [R] ainsi que sur ceux d'une autre société détenue par le prévenu sans l'action de ce dernier qui en est également le bénéficiaire sans aucune autre cause.

11Ils ajoutent que, quand bien même il n'aurait pas été informé des opérations ni présent lors du dépôt du chèque, il a contribué activement à la dissipation des fonds.

12En statuant ainsi, sans caractériser de la part du prévenu la remise à la banque d'un chèque volé qui lui était reprochée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ceux-ci, a excédé les limites de sa saisine et n'a pas justifié sa décision.13.La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable d'escroquerie au préjudice de la société [1], alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance de renvoi du 28 février 2022 visait l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la présentation de chèques frauduleux, qui aurait déterminé la [1] à remettre notamment la somme de 97 575 euros ; qu'en déclarant monsieur [Z] coupable d'escroquerie pour avoir contribué à la dissipation des fonds remis par la [1] en ayant, d'une part, eu un rôle actif dans les opérations commerciales fictives destinées à justifier le virement de 97 575 euros fait depuis le compte de la SARL [4] sur le compte de la SARL [7] dont il était le gérant de fait et, d'autre part, utilisé les fonds de cette société tant à des fins personnelles qu'au profit de tiers, faits non visés à la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que monsieur [Z] avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

15Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

16Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société [1], l'arrêt attaqué relève que des chèques ont été déposés sur le compte de M. [M] et de la société [4] et que des virements ont été réalisés à partir de ces comptes, notamment au bénéficie de M. [R], avant que les chèques ne soient rejetés, occasionnant ainsi un préjudice pour la banque.

17Les juges ajoutent que les chèques déposés avaient pour certains été déclarés volés, que pour d'autres, les comptes étaient clos lors de leur émission, et que la signature figurant sur certains chèques ne correspondait pas à la signature figurant sur les documents d'identité du titulaire du compte.

18Ils retiennent que l'exploitation des vidéos de surveillance des agences bancaires a permis de mettre en cause les deux prévenus par leur présence à [Localité 1] le jour du dépôt des chèques frauduleux.

19Ils relèvent que les manœuvres frauduleuses prennent leur origine dans les opérations menées autour de la vente fictive de la société [4] et dans lesquelles M.[Z] a eu un rôle actif en intervenant aux côtés d'autres personnes impliquées, mais également autour de la société [7] pour la somme de 97 575,13 euros, société dont il est à l'initiative de la création et qu'il utilise à des fins de détournement de fonds.

20En statuant ainsi, sans caractériser de la part du prévenu la présentation de chèques frauduleux qui lui était reprochée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ceux-ci, a excédé les limites de sa saisine.

21La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Z] pour les faits d'escroquerie commis au préjudice des sociétés [2] et [1] et aux peines prononcées à l'encontre de M. [Z], ainsi qu'aux dommages et intérêts auxquels ce dernier a été condamné. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [Z] coupable des faits d'escroquerie commis au préjudice des sociétés [2] et [1] et celles relatives aux peines et aux dommages et intérêts prononcés à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-84.415 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01325 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-XCD4DY02