Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable d'escroquerie au préjudice de la société [2], alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance de renvoi du 28 février 2022 visait l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la présentation d'un chèque volé, qui aurait déterminé la [2] à remettre la somme de 92 300 euros ; qu'en déclarant monsieur [Z] coupable d'escroquerie pour avoir contribué à la dissipation des fonds remis par la [2] en effectuant deux virements de 35 500 et 37 500 euros au profit d'[U] [R] et en débitant, par chèque, 14 000 euros du compte de la SCI [3] vers le compte de la SCI [6], faits non visés à la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que monsieur [Z] avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
8Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société [2], l'arrêt attaqué relève que la société [3] dont M. [Z] est le gérant a encaissé un chèque de 92 300 euros en contrepartie d'une prétendue session, chèque ultérieurement rejeté car provenant d'un vol et falsifié.
9Les juges ajoutent que M. [Z] a effectué, quelques jours après cet encaissement, à partir de ce compte, deux virements au profit de M. [R], et qu'il a débité par chèque la somme de 14 000 euros au bénéfice d'une société dont il est le gérant.
10Ils relèvent que cette somme n'a pu aboutir sur les comptes de M. [R] ainsi que sur ceux d'une autre société détenue par le prévenu sans l'action de ce dernier qui en est également le bénéficiaire sans aucune autre cause.
11Ils ajoutent que, quand bien même il n'aurait pas été informé des opérations ni présent lors du dépôt du chèque, il a contribué activement à la dissipation des fonds.
12En statuant ainsi, sans caractériser de la part du prévenu la remise à la banque d'un chèque volé qui lui était reprochée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ceux-ci, a excédé les limites de sa saisine et n'a pas justifié sa décision.13.La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.