Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 24-82.795

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 7. Pour déclarer M. [X] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, délit commis le 20 août 2023, l'arrêt attaqué énonce que, si les conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du sachet contenant de la poudre qu'il transportait à cette date n'ont pu être vérifiées, il est établi qu'il conservait à son domicile 1,62 g de cocaïne provenant selon lui d'un achat commun avec deux autres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [N] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention, transport, acquisition et usage, illicites, de stupéfiants.

3Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal l'a déclaré coupable de détention, transport et usage de stupéfiants, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et une confiscation.

4M. [X] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable d'acquisition de produits stupéfiants, et est entré en voie de condamnation à son encontre, notamment en prononçant contre lui l'interdiction définitive du territoire français, alors « que la prévention portait exclusivement sur une acquisition de stupéfiants le 20 août 2023, et plus précisément sur l'acquisition du sachet découvert sur sa personne lors de son interpellation le même jour du 20 août ; l'acquisition des stupéfiants découverts à son domicile (1,62 grammes de cocaïne) n'était pas dans la prévention, puisqu'elle était manifestement antérieure au 20 août 2023, seule date visée par l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle ; en déclarant M. [X] coupable de cette acquisition, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

7Pour déclarer M. [X] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, délit commis le 20 août 2023, l'arrêt attaqué énonce que, si les conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du sachet contenant de la poudre qu'il transportait à cette date n'ont pu être vérifiées, il est établi qu'il conservait à son domicile 1,62 g de cocaïne provenant selon lui d'un achat commun avec deux autres personnes.

8En prononçant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué que le délit d'acquisition de ces substances, pour lequel le prévenu a été condamné, était distinct de celui qui a été poursuivi et a été commis à une autre date que celle de la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.