Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable d'acquisition de produits stupéfiants, et est entré en voie de condamnation à son encontre, notamment en prononçant contre lui l'interdiction définitive du territoire français, alors « que la prévention portait exclusivement sur une acquisition de stupéfiants le 20 août 2023, et plus précisément sur l'acquisition du sachet découvert sur sa personne lors de son interpellation le même jour du 20 août ; l'acquisition des stupéfiants découverts à son domicile (1,62 grammes de cocaïne) n'était pas dans la prévention, puisqu'elle était manifestement antérieure au 20 août 2023, seule date visée par l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle ; en déclarant M. [X] coupable de cette acquisition, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7Pour déclarer M. [X] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, délit commis le 20 août 2023, l'arrêt attaqué énonce que, si les conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du sachet contenant de la poudre qu'il transportait à cette date n'ont pu être vérifiées, il est établi qu'il conservait à son domicile 1,62 g de cocaïne provenant selon lui d'un achat commun avec deux autres personnes.
8En prononçant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué que le délit d'acquisition de ces substances, pour lequel le prévenu a été condamné, était distinct de celui qui a été poursuivi et a été commis à une autre date que celle de la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.