Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 octobre 2008, n° 08-84.857

ECLI:FR:CCASS:2008:CR06013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l'article 495-8 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.