Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [2] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que seul est susceptible de constituer un acte d'abus de biens sociaux par abus de compte courant d'associé le prélèvement qui fait basculer ou maintient le compte dans un solde débiteur ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le compte courant d'associé de M. [L] dans la société [2] n'a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention ; qu'en déclarant néanmoins l'exposant coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de l'état débiteur de ce compte, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison du règlement de dépenses personnelles sur les fonds sociaux, que « divers chèques tirés sur le compte de la S.A.R.L. [2] entre 2015 et 2017 ont été émis en règlement de dépenses strictement personnelles à M. [L] ou à des sociétés dans lesquelles il était intéressé ou à des proches », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles L. 2413 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de la perception d'indemnités kilométriques indues, que « le compte courant d'associé de M. [L] au sein de la SARL. [2] a été crédité, le 31 décembre 2016, d'une somme de 18.000 € au titre d'indemnités kilométriques [ ] », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de la perception d'honoraires de gérance indus, qu' « ont été portés à ce titre au crédit du compte courant d'associé de M. [L] au sein de la S.A.R.L. [2] les sommes [ ] de 60.000 € le 31 décembre 2016, à titre d'indemnités de gérance », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que seul est susceptible de constituer un acte d'abus de biens sociaux par abus de compte courant d'associé le prélèvement qui fait basculer ou maintient le compte dans un solde débiteur ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le compte courant d'associé de M. [L] dans la société [3] n'a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention ; qu'en déclarant néanmoins l'exposant coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [3] à raison de l'état débiteur de ce compte, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [3] à raison de la perception d'indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l'appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s'agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d'indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période de « courant 2014 et jusqu'au 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [4] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 2°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAS [4] à raison de la perception d'indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l'appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s'agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d'indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période de « courant 2014 et jusqu'au 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles L. 242-6 et L. 244-1 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
8Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés [5] et [3], et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le compte de la société SCI [3] n'a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention comprise « entre le 27 septembre 2013 et le 28 novembre 2016 » ; qu'en déclarant néanmoins l'exposant coupable du chef d'abus de confiance au préjudice de la SCI [3] à raison de l'état débiteur de ce compte, la Cour d'appel a violé les articles 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d'abus de confiance au préjudice de la SCI [5] à raison de la perception d'indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l'appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s'agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d'indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période « entre le 1er août 2013 et le 28 novembre 2016 », la Cour d'appel a violé les articles 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale :
10Il résulte du premier de ces textes que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.
11Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour déclarer M. [L] coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que ses comptes courants détenus dans les livres des sociétés [2], [3] et [4] et de la société civile [3] étaient débiteurs au 31 décembre 2016 et que cette première société a réglé de 2015 à 2017 des dépenses qui lui étaient personnelles ainsi que des honoraires de gérance qui ont abondé son compte courant.
13Les juges ajoutent que des indemnités kilométriques ont été indûment payées par la société [2] par abondement jusqu'au 31 décembre 2016 de son compte courant, à hauteur de 18 000 euros, ainsi que, de juillet 2015 à décembre 2016, par les sociétés [3], [4] et [5] à hauteur respective de 12 631,94 euros, 6 516,63 euros et 1 200 euros.
14En statuant par des motifs intégrant des faits commis en décembre 2016 et en 2017, postérieurs à ceux visés à la prévention qui ne concernaient que des faits commis jusqu'au 28 novembre 2016, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.