Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 avril 2017, n° 16-81.452
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00665
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient des manoeuvres frauduleuses accomplies pendant une période non visée par la prévention, sans constater que le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 388 du code de procédure pénale
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