Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 avril 2017, n° 16-81.452

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00665

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient des manoeuvres frauduleuses accomplies pendant une période non visée par la prévention, sans constater que le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.