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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2008, n° 08-82.195

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05531

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre en vue d'une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir. En effet, d'une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. D'autre part, dès lors que le procureur de la République n'avait pas, en l'état, le pouvoir de saisir le tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'évoquer après annulation

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