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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 24-85.665

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction du bien d'autrui et violences, aggravées.

3Le prévenu a été condamné de ces chefs.

4M. [B] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, les faits de violence sur militaire, en complicité de violence sur militaire, les faits de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui, a déclaré M. [B] coupable de ces faits requalifiés, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, a ordonné le maintien en détention et statué sur les intérêts civils, alors :

« 2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, de violence sur militaire en complicité de violence sur militaire, de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. [B] ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

8M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de dégradations et de violences, aggravées. Il a été condamné de ces chefs par les premiers juges, tandis que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'avoir commis les faits requalifiés de complicité de dégradations et de violences, aggravées.

9En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications retenues, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 4 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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