Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01300
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [Y] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction du bien d'autrui et violences, aggravées.
3Le prévenu a été condamné de ces chefs.
4M. [B] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, les faits de violence sur militaire, en complicité de violence sur militaire, les faits de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui, a déclaré M. [B] coupable de ces faits requalifiés, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, a ordonné le maintien en détention et statué sur les intérêts civils, alors :
« 2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de destruction de biens commise en réunion en complicité de destruction, de violence sur militaire en complicité de violence sur militaire, de destruction du bien d'autrui en complicité de destruction du bien d'autrui cependant qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. [B] ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
8M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de dégradations et de violences, aggravées. Il a été condamné de ces chefs par les premiers juges, tandis que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'avoir commis les faits requalifiés de complicité de dégradations et de violences, aggravées.
9En statuant ainsi, sans qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications retenues, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
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