Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2017, n° 17-85.523

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. Il résulte des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Un tribunal correctionnel ayant statué au fond et maintenu le prévenu en détention, alors que l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté formée par ce prévenu, écarte le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention délivré par ce tribunal et statue sur la demande, alors que la chambre de l'instruction était seule compétente pour l'examiner, l'intéressé étant détenu en exécution de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction conformément à l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.