Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux 9 juillet 2020 qui avait condamné Mme [L] à une peine d'emprisonnement de deux mois totalement assortie du sursis et à payer à M. [M] [P] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, alors « que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'acte ayant saisi le tribunal correctionnel de Bordeaux prévenait Madame [L] d'avoir outragé Monsieur [M] [P], dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en lui adressant des messages électroniques contenant des propos qui étaient listés ; que pour déclarer Madame [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est essentiellement fondée, en adoptant expressément les motifs des premiers juges, sur des propos qui n'étaient pas visés à l'acte de saisine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que, sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis.
7Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Mme [L] coupable des faits d'outrage, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, analyse une succession de six courriels adressés les 21 juillet et 18 novembre 2016, 13, 20 février, 22 mars et 22 août 2017 pour retenir que les termes employés et les remarques désobligeantes voire insultantes utilisées caractérisent le délit d'outrage.
8Les juges ajoutent que la multiplicité des courriels insultants et outrageants atteste de la volonté manifeste de porter atteinte à la dignité de la personne concernée.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour le motif qui suit.
10En effet, les juges se sont fondés, en partie, sur des faits étrangers à ceux visés dans l'acte de poursuite, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ou de l'arrêt, ni des notes d'audience que la prévenue ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux visés par ledit acte.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.