19Pour ordonner la remise en état conformément au permis de construire accordé le 16 mai 2011, modifié par arrêté du maire de la commune de [Localité 2] le 4 avril 2012 et au PLU, l'arrêt attaqué énonce que ces permis ont été délivrés compte tenu de l'activité d'ostréiculture de M. [H] et de ses déclarations sur la nature des travaux envisagés telle qu'elle figurait dans ses demandes de permis de construire.
20Le juge ajoute que ces demandes, relatives à une activité aquacole, ne mentionnaient pas ce qui s'est finalement révélé être un changement de destination, avec la création d'une activité de restauration.
21Il indique que, s'il est exact que l'activité de dégustation peut être autorisée, la capacité de la salle dédiée à la vente de la production proprement dite et à la dégustation ne peut dépasser 20 m2, conformément aux dispositions du PLU, qui en l'espèce n'ont pas été respectées.
22Il relève que, le 25 juillet 2016, la DDTM, venue pour contrôler les travaux réalisés à la suite de la délivrance du permis de construire en 2011 et du permis modificatif de 2012, a constaté que ces travaux n'étaient pas conformes aux autorisations délivrées et que des surfaces nouvelles avaient été édifiées sans nouveau permis de construire, l'étage étant devenu un restaurant avec vingt-sept tables de deux personnes et cinq tables de six places, qu'une terrasse extérieure couverte de 25 m2 avait été aménagée, alors qu'elle n'était pas prévue dans la déclaration préalable, avec une surface au sol ajoutée au projet de 79 m2, qu'une extension en appentis de 15 m2 avait été réalisée au rez-de-chaussée pour installer un bar et que le rez-de-chaussée était essentiellement consacré à la vente de crustacés et de produits de la mer transformés avec des plats préparés, un rayon de boissons à emporter, une terrasse en bois extérieure avec vingt tables de restauration étant située pour partie sur le domaine public maritime.
23Il considère que le bâtiment principal de la société, initialement destiné à stocker et conditionner des crustacés, est progressivement devenu au rez-de-chaussée une poissonnerie avec une grande terrasse extérieure de 180 m2 et à l'étage, une salle de restaurant de 160 m2 avec une terrasse de 20 m2 dans le prolongement, selon le certificat de superficie établi par un géomètre en mars 2019.
24Il retient que lors d'un contrôle en mai 2019, la DDTM a constaté la poursuite de l'activité de restauration, avec quatre-vingt-onze couverts en salle et cent quatre-vingt dix couverts sur la terrasse extérieure.
25Il retient encore que l'étage du bâtiment transformé en salle de restauration, l'agrandissement de la surface réalisée par M. [H] d'environ 80 m2 par rapport à l'autorisation du permis de construire et l'agrandissement réalisé à l'étage non autorisé par le permis de construire ne sont pas régularisables.
26Il rappelle que tant le préfet du département que le maire de la commune se sont prononcés en faveur de la suppression de la terrasse en bois en façade, de la terrasse couverte à l'étage, des deux appentis et de l'escalier extérieur.
27En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
28En effet, d'une part, en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononcée.
29D'autre part, la cour d'appel, qui était saisie des infractions consistant à avoir, en violation du PLU n'y autorisant que les activités aquacoles, dédié la partie supérieure d'un bâtiment à une activité commerciale de restauration et construit une terrasse implantée sur le domaine public maritime, n'a pas excédé sa saisine en ordonnant une telle mesure, dès lors que ces permis de construire, dont les préconisations n'ont pas été respectées, avaient été délivrés en application de ce document de planification et sur le fondement de l'activité d'ostréiculteur du demandeur.
30Dès lors, le grief doit être écarté.
31Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.