Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré M. [T] coupable des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros avec sursis et a ordonné la démolition et l'enlèvement des ouvrages (extension de la maison au-delà de 30 m2, clôture, dalle de béton) et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de douze mois, alors « qu' un prévenu ne peut être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés par la prévention sans l'avoir expressément accepté ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [T] n'était poursuivi que pour des faits commis entre le 7 novembre 2017 et le 27 mars 2018, alors que de toute évidence les faits commis sont antérieurs à cette période (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant cependant sur des faits antérieurs à ceux visés dans la prévention, sans constater que M. [T] avait accepté expressément d'être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés dans la prévention, la Cour d'appel a violé les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, faits commis du 7 novembre 2017 au 27 mars 2018 et depuis temps n'emportant pas prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les travaux litigieux ont été réalisés entre 2013 et 2017 et qu'ils étaient achevés le 7 novembre 2017, date d'une visite sur site d'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9En effet, le juge d'appel, qui n'était saisi par la citation que de faits commis entre le 7 novembre 2017 et le 27 mars 2018, n'a pas recueilli l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits antérieurs à cette période.
10Par ailleurs, la mention « depuis temps non couvert par la prescription » figurant dans la citation, qui n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits, ne peut pas fonder une déclaration de culpabilité pour des faits antérieurs à la période de prévention.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.