Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] [T] coupable d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans et d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de quinze ans et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans, alors « que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; Qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi en date du 14 mars 2019, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché à M. [P] [T] d'avoir, du 16 avril 2010 au 30 juillet 2016, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [K] [T] « en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle » ; Que de tels attouchements sont exclusifs de tout acte de pénétration sexuelle ; Que, dès lors, en relevant notamment, pour déclarer l'exposant coupable des faits visés à la prévention, qu'outre des attouchements de son père sur les seins et les fesses, [K] [T] a fait état d'un « acte de pénétration ayant eu lieu quand elle avait quatorze ans, soit en 2013 » et que « l'examen gynécologique confirme une défloration, le médecin expert expliquant que les jeunes filles n'ayant pas de connaissance en matière de sexualité pouvaient confondre une pénétration anale et vaginale », la cour d'appel, qui a ainsi retenu à la charge du prévenu un acte de pénétration sexuelle qui n'était pas visé à la prévention, tandis que rien n'indique que l'intéressé ait accepté d'en répondre, a violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué retient qu'il a imposé à sa fille des attouchements sexuels et une pénétration sexuelle vaginale.
8En réprimant ainsi, sous la qualification d'agression sexuelle aggravée, un acte de pénétration sexuelle, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes de sa saisine, pour les raisons suivantes.
9D'une part, les faits de pénétration sexuelle ont donné lieu à la mise en examen du demandeur pour viol aggravé. Le juge d'instruction a substitué une qualification correctionnelle à ce fait, en clôturant l'information par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui vise à la fois des faits d'attouchements et de pénétration, sous la qualification d'agressions sexuelles aggravées.
10D'autre part, le demandeur n'a pas relevé appel de cette ordonnance de renvoi, en invoquant que les faits étaient de nature criminelle, alors que cette voie de recours lui était ouverte, par l'article 186-3 du code de procédure pénale.
11Par ailleurs, lors de ce renvoi, la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat. L'article 469 du code de procédure pénale empêchait donc la juridiction de jugement de se déclarer incompétente si elle constatait que l'un des faits dont elle était saisie était de nature à entraîner une peine criminelle.
12En conséquence, il revenait à la juridiction de jugement, si elle estimait que le prévenu avait contraint sa fille à un acte de pénétration sexuelle, de réprimer cet acte sous la qualification correctionnelle dont elle était saisie.
13Le moyen ne peut donc être accueilli.