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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 3 · Le contrat de crédit

Article L. 312-8 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201640 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une offre de prêt mentionne un taux effectif global erroné, le juge peut supprimer tout ou partie des intérêts dus par l’emprunteur.

    n° 19-12.984 (2020)

  • Une offre de prêt doit indiquer le taux effectif global, calculé à partir du taux de période et de sa durée, qui doivent être précisés. Si ces informations manquent, le prêteur peut perdre tout ou partie de ses droits aux intérêts, sauf si l’écart entre le taux mentionné et le taux réel est inférieur à une décimale.

    n° 19-11.939 (2020)

  • Une publicité pour un crédit qui ne respecte pas les règles d’information (comme celles de l’article L. 312-8) peut être considérée comme un trouble illicite, même sans preuve que le consommateur a été trompé.

    n° 24-13.257 (2025)

  • Si une offre de prêt utilise un taux conventionnel calculé sur une année autre que l’année civile et que cela crée un écart supérieur à une décimale avec le taux stipulé, le prêteur peut perdre ses droits aux intérêts.

    n° 19-10.875 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 24-13.257

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d'une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d'un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, énonce que le seul constat de l'irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu'il convient de déterminer si cette irrégularité n'a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-25.162

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2020 · n° 19-16.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2020 · n° 19-12.984

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans une offre acceptée de prêt immobilier, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue est une déchéance totale ou partielle du droits du prêteur aux intérêts

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-10.875

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 19-11.939

    Sommaire de la Cour

    L'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-14.665

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-15.051

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 312-10 du code de la consommation n'impose, pour l'acceptation de l'offre de crédit immobilier, ni un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour prouver le contenu de l'enveloppe, ni une rédaction de l'adresse d'expédition de la main des emprunteurs. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'offre a été régulièrement acceptée par les emprunteurs, au vu de la production par la banque d'une enveloppe d'expédition, prouvant que cette acceptation a été donnée par lettre, au terme d'un délai de réflexion d'au moins dix jours, comme le montre le cachet de la poste

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-67.930

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatives au taux effectif global peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions des articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du même code

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-22.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. 7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'ar »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-16.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1,du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surc »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-23.873

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la péri »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 22-18.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 7. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les irrégularités affectant le TEG, qui étaient les seuls manquements invoqués par l'emprunteur, ne pouvaient, par elles-mêmes, caractériser l'inobservation d'une obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté de la banque, de sorte que le moyen, mal fondé en sa troisi »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanc »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-25.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Pour prononcer la déchéance de la banque »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 20-21.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt retient qu'un TEG de 4,1426 % doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel. 7. En statuant a »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-26.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts con »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-18.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conve »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-26.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux i »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-13.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit au »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-14.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 3. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. 4. Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de tren »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-22.319

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-21.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périod »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-12.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 6. Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventi »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-26.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. En retenant, pour conclure à l'évaluation des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, qu'il ressortait du calcul effectué par les emprunteurs que ces intérêts avaient été déterminés en prenant pour base une année de trois-cent-soixante jours, la cour d'appel, qui a appliqué l'offre de crédit en ce qu'elle prévoyait une période de préfinancement et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision en reprenant à son compte certains des arguments avancés par une partie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-15.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérê »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-12.738

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 3. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 4. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, l'arrê »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 18-25.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque. 5. Le moyen, qui est de pur droit et qui n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle ne soutenait pas que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effecti »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-14.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-13.892

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-15.646

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-12.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 3. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global calculé conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Le défaut de mention ou la mention erronée de ce taux dans l'offre de prêt sont sa »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-24.812

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 avril 2017 · n° 16-14.613

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs et ordonner la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt énonce que ceux-ci se bornent à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge, qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit, que la cour adopte, et, qu'en outre, l'offre de prêt est conforme aux exigences de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les emprunteurs contestaient les motifs de la décision du premier juge et sa mauvaise lecture des pièces prod »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-24.123

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 5, du code de la consommation, devenus L. 313-25 et L. 341-34 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-16.957

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile, l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 312-33 du même code, ensemble l'article L. 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.