Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus, alors « qu'il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'il suit de là que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le taux effectif global de 4,01 % dont la cour d'appel a retenu le caractère erroné était celui mentionné dans l'offre de prêt immobilier que la banque avait soumise à l'acceptation des emprunteurs ; qu'en sanctionnant l'inexactitude retenue de ce taux par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, quand l'unique sanction civile applicable était la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 312-33 susmentionné. »