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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-25.159

ECLI:FR:CCASS:2020:C100627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque. 5. Le moyen, qui est de pur droit et qui n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle ne soutenait pas que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effecti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), M. et Mme O... (les emprunteurs) ont, le 4 octobre 2010, accepté une offre de crédit immobilier émise par la société HSBC France (la banque).

2Invoquant une inexactitude du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus, alors « qu'il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'il suit de là que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le taux effectif global de 4,01 % dont la cour d'appel a retenu le caractère erroné était celui mentionné dans l'offre de prêt immobilier que la banque avait soumise à l'acceptation des emprunteurs ; qu'en sanctionnant l'inexactitude retenue de ce taux par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, quand l'unique sanction civile applicable était la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 312-33 susmentionné. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque.

5Le moyen, qui est de pur droit et qui n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle ne soutenait pas que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

6Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

7Pour déclarer recevable la demande en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et l'accueillir, après avoir constaté une différence de 0,1 % entre le taux annuel réel et le taux contractuel, l'arrêt retient qu'une telle demande et celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts, qui reposent sur des fondements distincts et tendent à des sanctions distinctes, ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le taux effectif global litigieux était mentionné dans l'offre de prêt acceptée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de prêt établie par la société HSBC France au profit de M. et Mme O... le 4 octobre 2010, ordonne la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel, et condamne ladite société à payer à M. et Mme O... la somme de 70 455,84 euros au titre des intérêts indûment perçus, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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