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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 3 · Le contrat de crédit

Article L. 312-7 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la banque n’a pas respecté les règles d’envoi de l’offre de prêt par écrit (article L. 312-7) ou d’information sur le taux (article L. 312-10), elle perd le droit de percevoir les intérêts au taux prévu au contrat. Les intérêts déjà payés sont alors déduits du capital restant dû.

    n° 17-13.128 (2018)

  • En cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, les règles d’envoi de l’offre de prêt (article L. 312-7) ne s’appliquent pas si la modification se fait par un avenant.

    n° 10-15.152 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-13.128

    Sommaire de la Cour

    Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-15.152

    Sommaire de la Cour

    Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2026 · n° 25-11.954

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 23-18.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. 6. En application du second, en cas d'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le ju »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.