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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 5 · Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

Article L. 312-23 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.334

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-23.617

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-11.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. 8. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-15.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs, lesquels demandaient la réformation du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil : 8. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune inde »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-10.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 : 5. La règle édictée par ce texte, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance qui y sont prévus, fait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de la créanc »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-16.660

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.