12La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en cas de défaut de communication du taux ou la durée de la période dans une offre de prêt immobilier, comme d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans cette offre ou l'acte constatant ce prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, la stipulation d'intérêts n'encourant cependant pas la nullité ; qu'en sanctionnant au contraire par la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt souscrit par monsieur [J] auprès de la CRCAM, le prétendu défaut de communication de la durée de période dans l'offre de prêt et de prétendues erreurs affectant le calcul du taux effectif global, tenant à l'absence d'intégration de frais de domiciliation bancaire et à la prise en compte de « l'année lombarde » au lieu de l'année civile, cependant qu'il s'agissait tout au plus d'omissions et d'erreurs pouvant être sanctionnées par la déchéance du droit de la CRCAM aux intérêts conventionnels, dans une proportion appréciée notamment au regard du préjudice éventuellement subi par monsieur [J], et non par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 313-2 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le deuxième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 26 mars 2006, et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ;
2°/ en outre et en tout état de cause, que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que toutefois, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période ou la communication d'un taux de période erroné ne peuvent être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à une décimale ; qu'en décidant de sanctionner la prétendue absence de communication de la durée de période dans l'offre de prêt sans vérifier si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel était supérieur à une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités;
3°/ enfin et en tout état de cause également, que la mention, dans l'offre de prêt ou l'acte le constatant, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ; qu'en décidant de sanctionner la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, sans vérifier, comme l'y avait au demeurant invitée la CRCAM, si l'inexactitude du taux entraînait, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-2 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »