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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-14.214

ECLI:FR:CCASS:2020:C100509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2019), par offre de prêt du 17 avril 2019 acceptée le 11 mai 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (la banque) a consenti à Mme P... et Mme E... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.

2Reprochant à la banque de ne pas leur avoir communiqué le taux de période, les emprunteurs l'ont assignée pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et le remboursement des intérêts trop perçus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des emprunteurs, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, d'ordonner la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel et de la condamner à rembourser aux emprunteurs les intérêts trop perçus, alors « que, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en attachant au défaut de communication du taux de période aux emprunteurs, non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6Pour accueillir la demande des emprunteurs, l'arrêt retient que faute de communication du taux de période lors de l'engagement des parties, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 907 du code civil.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion des prêts et condamne la banque à restituer à Mme P... et à Mme E... les intérêts contractuels payés au titre de ces trois prêts, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition, pour les mensualités à échoir des contrats de prêt, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mme P... et Mme E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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