Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt, de dire que l'intérêt au taux légal sera substitué au taux d'intérêt conventionnel, et de condamner la banque à restituer à l'emprunteur la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où le taux contractuel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à un diviseur trois cent soixante figurent dans l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le taux conventionnel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à une année de trois cent soixante jours figuraient dans les offres de prêt acceptées par l'emprunteur et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
5Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de deux cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours et que ce calcul a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient supérieur au taux effectif global mentionné.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.