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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-15.248

ECLI:FR:CCASS:2020:C100682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2018), suivant actes de prêt du 15 novembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a consenti à M. A... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, le premier d'un montant de 129 000 euros au taux conventionnel de 3,47 % l'an et au taux effectif global de 4,24 % et le second d'un montant de 110 000 euros au taux conventionnel de 3,50 % l'an et au taux effectif global de 4,41 %.

2Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et substitution de l'intérêt légal.

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt, de dire que l'intérêt au taux légal sera substitué au taux d'intérêt conventionnel, et de condamner la banque à restituer à l'emprunteur la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où le taux contractuel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à un diviseur trois cent soixante figurent dans l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le taux conventionnel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à une année de trois cent soixante jours figuraient dans les offres de prêt acceptées par l'emprunteur et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de deux cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours et que ce calcul a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient supérieur au taux effectif global mentionné.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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