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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-15.646

ECLI:FR:CCASS:2020:C100455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2019) suivant offre du 21 janvier 2011, acceptée le 5 mars 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à M. B... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. Le contrat a été modifié par avenant du 7 mai 2013.

2Invoquant l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts. En cause d'appel, il a sollicité l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la troisième branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que, suivant le droit antérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le prêt consenti par la banque à l'emprunteur, qui est résulté de l'offre que la première a émise le 21 janvier 2011 et que le second a acceptée le 5 mars 2011, constitue, de même que l'avenant auquel ce prêt a donné lieu le 7 mai 2013, un crédit immobilier au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que ni l'offre de prêt ni l'avenant du 7 mai 2013 ne comportaient la mention du taux de période, l'arrêt retient, que par application de l'article 1907 du code civil, s'agissant d'une omission et non d'une erreur, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

7En statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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