4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que, suivant le droit antérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le prêt consenti par la banque à l'emprunteur, qui est résulté de l'offre que la première a émise le 21 janvier 2011 et que le second a acceptée le 5 mars 2011, constitue, de même que l'avenant auquel ce prêt a donné lieu le 7 mai 2013, un crédit immobilier au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. »