Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2L'association CNL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 – Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 – Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 – A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 – A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », alors :
« 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si c'est, notamment, pour faire juger des questions nées de la survenance d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer que les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la prétention originaire et qu'elles n'étaient pas davantage la conséquence ou le complément nécessaire à la première demande, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne se fondaient pas sur la survenance d'un fait nouveau, à savoir, l'apparition, postérieurement à l'ordonnance de première instance du juge des référés, de nouvelles publicités affectées du même vice que la publicité initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en ne recherchant pas, même d'office, si les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne tendaient pas aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés, à savoir, faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d'une publicité prise en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur l'illicéité de quatre nouvelles publicités sur le fondement du code de la consommation, que ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la demande initiale tendant à voir statuer sur l'illicéité d'une publicité affectée des mêmes vices, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
4°/ que les demandes additionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les demandes, formées en appel, tendant à voir juger illicites plusieurs publicités émises en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux publicités portant sur un crédit à la consommation, se rattachent à un lien suffisant avec celle soulevée en première instance tendant à voir déclarer illicite une publicité entachée des mêmes vices ; qu'en décidant néanmoins que les demandes formées à hauteur d'appel ne présentaient aucun lien avec celle présentée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Ayant retenu que les prétentions de l'association CNL relatives à la diffusion, par la société Conforama, de quatre nouvelles publicités portant sur des offres de crédit, ne présentaient aucun lien avec celle qui faisait l'objet de la prétention initiale formée devant le premier juge en ce que ces publicités, toutes différentes, appelaient des appréciations, en fait et en droit, distinctes, et que la licéité de l'une n'avait aucune incidence sur la licéité des autres, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises invoquées par les première et deuxième branches, en a exactement déduit que ces prétentions, qui ne tendaient pas aux mêmes fins et ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions initiales, étaient irrecevables comme étant nouvelles et, dès lors, sans lien suffisant avec les prétentions initiales.
4Le moyen n'est donc pas fondé.