Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.306

ECLI:FR:CCASS:2021:C100174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2019), suivant offre du 6 juin 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à M. S... (l'emprunteur) trois prêts immobiliers.

2Invoquant un défaut de communication du taux de période, une irrégularité du taux effectif global et un calcul erroné du taux conventionnel, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts acquittés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts des trois prêts immobiliers souscrits, de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnel et de la condamner à restituer à l'emprunteur la somme trop-perçue, alors « que suivant le droit postérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que les trois prêts consentis par la banque à l'emprunteur, qui sont résultés des offres que la première a émise le 6 juin 2012, sont des crédits immobiliers au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, lesquels sont applicables à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et qu'aucun autre document ultérieur n'a permis d'assurer cette information.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.