Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts des trois prêts immobiliers souscrits, de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnel et de la condamner à restituer à l'emprunteur la somme trop-perçue, alors « que suivant le droit postérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que les trois prêts consentis par la banque à l'emprunteur, qui sont résultés des offres que la première a émise le 6 juin 2012, sont des crédits immobiliers au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, lesquels sont applicables à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
5Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et qu'aucun autre document ultérieur n'a permis d'assurer cette information.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.