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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-13.962

ECLI:FR:CCASS:2021:C100785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 7 novembre 2019), suivant offre de prêt acceptée le 28 mars 2004, la société Crédit agricole financements suisse, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole next bank suisse (la banque), a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus. La banque a opposé qu'était seule encourue une déchéance du droit aux intérêts, sous certaines conditions.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de dire qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel, et de lui ordonner de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel, alors « que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, à condition que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant qu'il y avait déchéance du taux d'intérêts conventionnel pour retenir que le taux légal devait se substituer au taux conventionnel « sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi

n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

4En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité.

5Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'application d'un diviseur de trois cent soixante cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice subi par les emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer si le surcoût pour les emprunteurs était supérieur à la décimale précitée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonne à la société Crédit agricole next bank suisse SA, venant aux droits de la société Crédit agricole financements suisse, de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel.
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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