Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de dire qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel, et de lui ordonner de produire un tableau d'amortissement substituant le taux légal de l'année concernée, pour chacune des échéances échues, au taux d'intérêts conventionnel, alors « que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, à condition que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale au détriment de l'emprunteur ; qu'en disant qu'il y avait déchéance du taux d'intérêts conventionnel pour retenir que le taux légal devait se substituer au taux conventionnel « sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG comme suggéré par l'appelante », la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
4En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 précité.
5Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'application d'un diviseur de trois cent soixante cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice subi par les emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer si le surcoût pour les emprunteurs était supérieur à la décimale précitée, a violé les textes susvisés.