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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-13.742

ECLI:FR:CCASS:2021:C100632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 3. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. 4. Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de tren

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), soutenant que le taux effectif global figurant sur l'offre de prêt acceptée que leur avait consentie la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque) était erroné en l'absence notamment de prise en compte des frais liés à la période de préfinancement, M. et Mme [L] ont assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts de la banque.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent nécessairement, pour la totalité de ladite période, dans le calcul du taux effectif global, qu'en considérant, pour refuser d'intégrer les frais liés à la période de préfinancement dans le calcul du taux effectif global, qu'il n'était pas établi que le préfinancement s'étendrait sur toute la période et que les frais y afférents, qui dépendaient de la date de déblocage des fonds à l'initiative de l'emprunteur, n'étaient pas déterminables à la date de l'offre de prêt, après avoir pourtant constaté que le contrat de prêt prévoyait une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, ce dont il résultait que les frais y afférents étaient déterminables lors de la signature dudit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

3Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global.

4Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de trente mois et dont il n'était pas établi que le préfinancement s'étendrait sur toute la durée prévue, s'agissant de financer un bien déjà construit, dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds, à l'initiative de l'emprunteur, et n'étaient donc pas déterminables à la date de l'offre.

5.En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, de sorte que le montant des frais liés à cette période étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.et Mme [L], l'arrêt rendu le12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ,
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne CEPAC à payer à M. et Mme [L] in solidum la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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