Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent nécessairement, pour la totalité de ladite période, dans le calcul du taux effectif global, qu'en considérant, pour refuser d'intégrer les frais liés à la période de préfinancement dans le calcul du taux effectif global, qu'il n'était pas établi que le préfinancement s'étendrait sur toute la période et que les frais y afférents, qui dépendaient de la date de déblocage des fonds à l'initiative de l'emprunteur, n'étaient pas déterminables à la date de l'offre de prêt, après avoir pourtant constaté que le contrat de prêt prévoyait une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, ce dont il résultait que les frais y afférents étaient déterminables lors de la signature dudit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
3Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global.
4Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de trente mois et dont il n'était pas établi que le préfinancement s'étendrait sur toute la durée prévue, s'agissant de financer un bien déjà construit, dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds, à l'initiative de l'emprunteur, et n'étaient donc pas déterminables à la date de l'offre.
5.En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, de sorte que le montant des frais liés à cette période étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.