Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 susvisé.
5Pour annuler les stipulations des intérêts conventionnels et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que la banque ne conteste pas l'application d'un diviseur par trois-cent-soixante jours et qu'il est dès lors manifeste que les contrats conclus contreviennent aux dispositions du code de la consommation.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.