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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-22.319

ECLI:FR:CCASS:2021:C100488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), suivant actes des 7 avril et 3 juin 2010, la société Crédit agricole financements Suisse aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole Next Bank Suisse (la banque), a consenti à M. [F] (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition de biens immobiliers.

2Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur une base autre que l'année civile, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal par acte du 5 mai 2015. La banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 susvisé.

5Pour annuler les stipulations des intérêts conventionnels et ordonner la substitution de l'intérêt légal, l'arrêt relève que la banque ne conteste pas l'application d'un diviseur par trois-cent-soixante jours et qu'il est dès lors manifeste que les contrats conclus contreviennent aux dispositions du code de la consommation.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les stipulations contractuelles d'intérêts concernant les prêts référencés IM0023860, IM0023964 et IM0023851 conclus les 7 avril et 3 juin 2010 entre la SA Crédit agricole financements et M. [F] et dit que ces prêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur souscription, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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