Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-14.848
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation