Aller au contenu

Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 1 · Champ d'application

Article L. 312-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-14.848

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2026 · n° 25-11.954

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-23.873

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la péri »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-17.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-20.672

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 312-2 , L. 312-3 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 17-25.687

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution, la cour d'appel a privé »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-15.969

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré le 14 juin 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de la créance, à la SCI Océane, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [O], présent à cette adresse, faisant ainsi ressortir que l'acte avait été signifié à personne, et exactement retenu que le refus de l'acte par le gérant étant sans incidence sur la régularité de la signification, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce commandement avait interrompu la prescription en application des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.