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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-12.685

ECLI:FR:CCASS:2020:C100344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 3. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global calculé conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Le défaut de mention ou la mention erronée de ce taux dans l'offre de prêt sont sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), suivant offre du 5 janvier 2007, la Caisse de crédit mutuel Versailles Val de Gally (la banque) a consenti à M. L... (l'emprunteur) un prêt immobilier au taux effectif global de 4,764 % l'an. Invoquant l'inexactitude de ce taux mentionné dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La demande principale en annulation de la clause stipulant l'intérêt a été rejetée.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt de prononcer sa déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, alors « que le taux effectif global est indiqué avec une précision d'au moins une décimale, de sorte que l'inexactitude du taux effectif global inférieure à 0,1 point n'est pas sanctionnée ; que, pour prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le taux de 4,764 % indiqué dans l'offre de prêt est faux, ce taux s'élevant en réalité à 4,764729 % ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'erreur était de 0,00072 inférieure à 0,1 point, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite légale requise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

3En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global calculé conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Le défaut de mention ou la mention erronée de ce taux dans l'offre de prêt sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code.

4Pour prononcer la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels assortissant le prêt du fait de l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'offre, l'arrêt retient que, si le taux mentionné est de 4,764 %, le taux réel, après un calcul mathématique à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, s'élève à 4,76472 %.

5En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8La demande de déchéance de l'intérêt conventionnel de l'offre de crédit immobilier du 5 janvier 2007, acceptée le 23 janvier 2007, sera rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. L... en annulation de la stipulations d'intérêts et en indemnisation du fait de manquements de la banque à ses obligations d'information, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de déchéance de l'intérêt conventionnel de l'offre de crédit immobilier du 5 janvier 2007, acceptée le 23 janvier 2007 ;
  • Condamne M. L... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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