Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de prononcer sa déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, alors « que le taux effectif global est indiqué avec une précision d'au moins une décimale, de sorte que l'inexactitude du taux effectif global inférieure à 0,1 point n'est pas sanctionnée ; que, pour prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le taux de 4,764 % indiqué dans l'offre de prêt est faux, ce taux s'élevant en réalité à 4,764729 % ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'erreur était de 0,00072 inférieure à 0,1 point, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite légale requise, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :
3En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global calculé conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. Le défaut de mention ou la mention erronée de ce taux dans l'offre de prêt sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code.
4Pour prononcer la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels assortissant le prêt du fait de l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'offre, l'arrêt retient que, si le taux mentionné est de 4,764 %, le taux réel, après un calcul mathématique à partir du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, s'élève à 4,76472 %.
5En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.