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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 3 · Le contrat de crédit

Article L. 312-9 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le prêteur propose une assurance avec un prêt immobilier, il doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une notice distincte qui résume les risques couverts et les modalités de l’assurance. Transmettre simplement les conditions générales du contrat ne suffit pas.

    n° 13-27.063 (2018)

  • Un contrat d’assurance de groupe lié à un prêt immobilier, souscrit pour toute la durée du prêt et sans échéance annuelle, ne peut pas être résilié chaque année par l’emprunteur, même si le code des assurances le prévoit généralement.

    n° 15-27.127 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 13-27.063

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Dès lors, la remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut suppléer le défaut de remise de la notice

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 15-27.127

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle. En vertu de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle. En l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier. A supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe. En conséquence, viole les textes susmentionnés, la cour d'appel qui énonce que l'emprunteur peut, sur le

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2016 · n° 15-18.899

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d'appel qui constate la résiliation, sur le fondement de cette dernière disposition, de l'adhésion d'un emprunteur immobilier au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, et reproche à celui-ci d'avoir refusé une substitution d'assureur, alors que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation de ce contrat ou de substitution d'assureur

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-19.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ; Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l' »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-14.098

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ; Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.