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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre II · Crédit immobilierSection 7 · Sanctions

Article L. 312-33 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201659 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'offre de prêt mentionne un taux effectif global erroné, le prêteur peut perdre le droit de percevoir tout ou partie des intérêts, selon ce que décide le juge.

    n° 19-16.401 (2020)

  • Si l'erreur sur le taux effectif global est visible dès la lecture de l'offre de prêt, le délai pour agir commence à la date d'acceptation de cette offre.

    n° 20-16.350 (2022)

  • La mention d'un taux conventionnel calculé sur une base autre que l'année civile dans l'offre de prêt est sanctionnée par la perte du droit aux intérêts si l'écart avec le taux réel dépasse une décimale.

    n° 19-10.875 (2020)

  • Les règles sur les mentions obligatoires dans l'offre de prêt ne s'appliquent pas aux modifications d'un prêt existant par avenant entre les mêmes parties.

    n° 10-15.152 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 59 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-25.162

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-16.350

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2020 · n° 19-16.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2020 · n° 19-12.984

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans une offre acceptée de prêt immobilier, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue est une déchéance totale ou partielle du droits du prêteur aux intérêts

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-10.875

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 19-11.939

    Sommaire de la Cour

    L'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-20.565

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne vise pas les modalités d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits. Il s'ensuit que n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévues par ce texte, le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, le premier de ces textes pris dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-13.128

    Sommaire de la Cour

    Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.142

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, comme celui de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2011 · n° 10-15.152

    Sommaire de la Cour

    Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-67.930

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatives au taux effectif global peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions des articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du même code

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2026 · n° 25-11.954

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-22.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. 7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'ar »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 23-18.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. 6. En application du second, en cas d'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le ju »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-16.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1,du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surc »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-23.873

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la péri »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 22-18.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 7. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les irrégularités affectant le TEG, qui étaient les seuls manquements invoqués par l'emprunteur, ne pouvaient, par elles-mêmes, caractériser l'inobservation d'une obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté de la banque, de sorte que le moyen, mal fondé en sa troisi »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanc »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-25.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Pour prononcer la déchéance de la banque »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 22-11.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. 5. Pour retenir la recevabilité partielle de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que les erreur »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-21.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles L. 110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil : 4. Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. 5. Pour déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que les emprunteurs disposaient, dès l'offre de crédit, de la totalité des éléments leur permettant de calculer le taux effectif global et qu'il leur app »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 20-21.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt retient qu'un TEG de 4,1426 % doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel. 7. En statuant a »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-18.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conve »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-26.293

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    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts con »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-26.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux i »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit au »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-13.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-14.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 3. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. 4. Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de tren »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-22.319

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mars 2021 · n° 19-21.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que l'article 5.3.2 du contrat de crédit souscrit le 22 juillet 1999 précise de manière claire que l'amortissement se réalise en cent quatre-vingt dix-huit termes successifs, se répartissant en trois paliers dont les mensualités sont détaillées, puis énonce que l'article 13.3 reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement. Il constate enfin que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi l'application des articles précités aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit. 6. De ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a procédé à l'analyse des clauses litigieuses, la cour d'appel a déduit que leur combinaison »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-21.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périod »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-12.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 6. Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventi »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-12.738

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 3. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 4. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, l'arrê »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-26.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. En retenant, pour conclure à l'évaluation des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, qu'il ressortait du calcul effectué par les emprunteurs que ces intérêts avaient été déterminés en prenant pour base une année de trois-cent-soixante jours, la cour d'appel, qui a appliqué l'offre de crédit en ce qu'elle prévoyait une période de préfinancement et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision en reprenant à son compte certains des arguments avancés par une partie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-15.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 5. Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérê »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-13.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissan »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.