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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juin 2020, n° 19-12.984

ECLI:FR:CCASS:2020:C100433

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans une offre acceptée de prêt immobilier, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue est une déchéance totale ou partielle du droits du prêteur aux intérêts

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), suivant offre acceptée le 6 janvier 2010, la société Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers.

2Invoquant le caractère erroné des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en disant non fondée les demandes des emprunteurs, se prévalant de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt et non dans l'offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 312-33 du même code par fausse application ;

2°/ qu'à considérer qu'aient été adoptés les motifs du jugement, ceux-ci seraient sanctionnés en ce qu'ils ne permettent pas de répondre aux nouveaux éléments apportés par les demandeurs permettant d'établir les écarts de TEG entre le taux appliqué et le taux réel, dont il s'inférait que l'erreur entraînait un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

6Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs qui n'ont pas été adoptés, n'est pas fondé pour le surplus.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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