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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-26.503

ECLI:FR:CCASS:2020:C100679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. En retenant, pour conclure à l'évaluation des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, qu'il ressortait du calcul effectué par les emprunteurs que ces intérêts avaient été déterminés en prenant pour base une année de trois-cent-soixante jours, la cour d'appel, qui a appliqué l'offre de crédit en ce qu'elle prévoyait une période de préfinancement et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision en reprenant à son compte certains des arguments avancés par une partie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 septembre 2018), suivant offre acceptée le 24 décembre 2011, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme K... (les emprunteurs).

2Soutenant notamment que le montant des intérêts conventionnels avait été calculé sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et restitution par la banque du trop perçu et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des emprunteurs, alors :

« 1°/ que le juge qui, pour trancher le litige dont il est saisi, se borne à renvoyer aux conclusions d'une partie, ne déduit qu'une apparence de motivation, laquelle peut faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en renvoyant, pour établir l'inexactitude du taux d'intérêt mentionné par l'offre de crédit immobilier que la banque a adressée aux emprunteurs le 9 décembre 2011 et qu'ils ont acceptée le 24 décembre suivant, au « calcul effectué par les époux K... » dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intérêt du prêt est fixé par écrit, à défaut de quoi c'est l'intérêt au taux légal qui s'applique ; que, dans le cas où l'offre de crédit immobilier comporte, en conformité de l'article L. 318-2, 2°, du code de la consommation, « un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts », il faut, pour déterminer si le taux d'intérêt que l'offre mentionne est exact, vérifier que chaque échéance mensuelle de remboursement figurant dans le tableau d'amortissement comporte un paiement mensuel d'intérêts égal à l'application du taux d'intérêt stipulé au capital demeurant dû après le paiement de l'échéance mensuelle de remboursement précédente ; qu'en se fondant, pour décider que le taux d'intérêt que mentionne l'offre de crédit immobilier de l'espèce a été calculé par application du système de l'année lombarde plutôt que par application du système de l'année civile, que l'exécution de cette offre de crédit immobilier aurait comporté une première échéance de remboursement « reconstituée et proratisée » dont le montant aurait été chiffré par application du système de l'année lombarde, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer comme elle le devait la seule offre de crédit immobilier du 9 décembre 2011 telle qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le 24 décembre suivant, a violé les articles 1134 ancien,1103 actuel et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 318-2, 2°, du code de la consommation ;

3°/ que l'offre de crédit immobilier du 9 décembre 2011 telle qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le 24 décembre suivant, indique, dans le tableau d'amortissement qui y est annexé, une première échéance qui est identique dans son montant (753,41 euros) et dans ses éléments (amortissement du capital, intérêts et capital restant dû) à toutes les autres échéances qu'elle énumère ; qu'en visant, pour décider que cette offre de prêt mentionne un intérêt qui aurait été calculé par application du système de l'année lombarde plutôt que par application du système de l'année civile, une première échéance de remboursement « reconstituée et proratisée » qui ne figure pas dans l'offre de crédit immobilier du 9 décembre 2011 telle qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le 24 décembre suivant, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1240 actuel du code civil ;

4°/ que la banque faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que : « les demandeurs se livrent à un calcul d'intérêt journalier sur la base d'une année de 360 jours, ce qui n'a aucun sens s'agissant d'un prêt dont la périodicité est mensuelle », que « la banque a appliqué le mois normalisé qui se calcule à l'aide de la formule suivante : 365 jours : 12 mois = 30,41666 jours », que « cela est pourtant facile à observer », qu'« il suffit pour s'en convaincre d'observer le montant des intérêts payés et de le comparer avec le produit du calcul suivant : (capital restant dû) x (taux d'intérêt) x (mois normalisé, soit 30,41666/365 jours) », qu'« ainsi par exemple, au titre de l'échéance n° 20 figurant sur le tableau d'amortissement prévisionnel de l'offre de prêt, le montant des intérêts ressort à 116 742 euros 49 x 4,100 % x 30,41666 j/365 = 398,86991 euros, somme arrondie à 398 euros 87 correspondant exactement au montant des intérêts figurant sur le tableau d'amortissement prévisionnel », et qu'« il est ainsi démontré que les intérêts ont bien été calculés sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et donc sur la base d'une année civile de 365 jours, conformément aux dispositions du code de la consommation » (p. 10, 7e à 12e alinéa) » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4En retenant, pour conclure à l'évaluation des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, qu'il ressortait du calcul effectué par les emprunteurs que ces intérêts avaient été déterminés en prenant pour base une année de trois-cent-soixante jours, la cour d'appel, qui a appliqué l'offre de crédit en ce qu'elle prévoyait une période de préfinancement et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision en reprenant à son compte certains des arguments avancés par une partie.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

8Après avoir relevé que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans l'offre de prêt n'avait pas été calculé sur la base de l'année civile, l'arrêt annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l'intérêt légal.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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